Traité sur l'Union des Républiques souveraines soviétiques. Confédération - Union des États souverains Référendum de toute l'Union sur la préservation de l'URSS

Les États signataires de ce traité, sur la base de leurs déclarations déclarées de souveraineté et reconnaissant le droit des nations à l'autodétermination ;

tenant compte de la proximité des destins historiques de leurs peuples et exprimant leur volonté de vivre dans l'amitié et l'harmonie, en développant une coopération égale et mutuellement bénéfique ;

prendre soin de leur bien-être matériel et de leur développement spirituel, enrichir mutuellement les cultures nationales, assurer la sécurité commune ;

désireux de créer des garanties fiables des droits et libertés des citoyens,

Décidé sur une nouvelle base de créer une Union d'États souverains et convenu de ce qui suit.

I. Principes de base

Première. Chaque république - partie au traité est un État souverain. L'Union des États souverains (USS) est un État démocratique confédéral exerçant le pouvoir dans les limites des pouvoirs qui lui sont volontairement conférés par les parties au traité.

Deuxième. Les États qui forment l'Union se réservent le droit de décider de manière indépendante de toutes les questions de leur développement, en garantissant des droits politiques égaux et des opportunités de progrès socio-économique et culturel à tous les peuples vivant sur leur territoire. Les parties au traité partiront d'une combinaison de valeurs universelles et nationales, s'opposeront résolument au racisme, au chauvinisme, au nationalisme et à toute tentative de limiter les droits des peuples.

Troisième. Les États qui forment l'Union considèrent la priorité des droits de l'homme conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme et aux autres normes généralement reconnues comme le principe le plus important la loi internationale. Tous les citoyens se voient garantir la possibilité d'apprendre et d'utiliser leur langue maternelle, un accès sans entrave à l'information, la liberté de religion et d'autres droits et libertés politiques, socio-économiques et personnels.

Quatrième. Les États formant l'Union voient condition essentielle la liberté et le bien-être de leurs peuples et de chaque personne dans la formation société civile. Ils s'efforceront de répondre aux besoins des personnes sur la base d'un libre choix des formes de propriété et des modes de gestion, du développement d'un marché pour toute l'Union, de la mise en œuvre des principes de justice sociale et de sécurité.

Cinquième. Les États formant l'Union déterminent de manière indépendante leur structure nationale-étatique et administrative-territoriale, le système d'autorités et d'administration. Ils reconnaissent comme principe fondamental commun la démocratie, fondée sur la représentation populaire et la volonté directe des peuples, et s'efforcent de créer un État de droit qui servirait de garant contre toute tendance au totalitarisme et à l'arbitraire.

Sixième. Les États formant l'Union considèrent comme l'une des tâches les plus importantes la préservation et le développement des traditions nationales, soutien de l'état l'éducation, la santé, la science et la culture. Ils favoriseront un échange intensif et un enrichissement mutuel des valeurs spirituelles humanistes et des réalisations des peuples de l'Union et du monde entier.

Septième. l'Union d'États souverains agit en relations internationales en tant qu'État souverain, sujet de droit international - le successeur de l'Union des Républiques socialistes soviétiques. Ses principaux objectifs sur la scène internationale sont la paix durable, le désarmement, l'élimination des armes nucléaires et autres armes de destruction massive, la coopération des États et la solidarité des peuples pour résoudre problèmes mondiaux humanité.

Les États qui forment l'Union sont des sujets de droit international. Ils ont le droit d'établir des relations diplomatiques, consulaires, commerciales et autres relations directes avec des États étrangers, d'échanger des représentations plénipotentiaires avec eux, de conclure des traités internationaux et de participer aux activités organisations internationales, sans préjudice des intérêts de chacun des États formant l'Union, et de leurs intérêts communs, sans violer les obligations internationales de l'Union.

II. Dispositif syndical

Article 1. Adhésion à l'Union

L'adhésion des États à l'Union est volontaire.

Les parties à ce traité sont les États qui forment directement l'Union.

L'Union est ouverte à l'adhésion d'autres États démocratiques reconnaissant le traité. L'admission à l'Union de nouveaux États s'effectue avec le consentement de tous les participants au présent traité.

Les États formant l'Union conservent le droit de s'en retirer librement de la manière établie par les parties au traité.

Article 2 Citoyenneté de l'Union

Un citoyen d'un État membre de l'Union est en même temps citoyen de l'Union des États souverains.

Les citoyens de l'Union ont des droits, des libertés et des obligations égaux, inscrits dans les lois et les traités internationaux de l'Union.

Article 3 Territoire de l'Union

Le territoire de l'Union comprend les territoires de tous les États parties au traité.

L'Union garantit l'inviolabilité des frontières des États qui en sont membres.

Article 4. Relations entre les États formant l'Union

Les relations entre les États formant l'Union sont régies par ce traité, ainsi que par d'autres traités et accords qui ne le contredisent pas.

Les États parties au traité construisent leurs relations au sein de l'Union sur la base de l'égalité, du respect de la souveraineté, de la non-ingérence dans les affaires intérieures, du règlement des différends par des moyens pacifiques, de la coopération, de l'assistance mutuelle, performance consciencieuse obligations découlant de cet accord et des accords inter-républicains.

Les États formant l'Union s'engagent : à ne pas recourir dans leurs relations à la force et à la menace de la force ; ne pas empiéter sur intégrité territoriale l'un l'autre; de ne pas conclure d'accords contraires aux objectifs de l'Union ou dirigés contre d'autres États - parties au traité.

Les obligations énumérées dans cet article s'appliquent aux organismes alliés (interétatiques).

Article 5. Forces armées de l'Union

L'Union des États souverains a une seule force armée avec un contrôle centralisé.

Les objectifs, le but et la procédure d'utilisation des forces armées unifiées, ainsi que la compétence des États - parties au traité dans le domaine de la défense sont régis par l'accord prévu par ce traité.

Les Etats parties à l'accord ont le droit de créer des formations armées républicaines dont les fonctions et le nombre sont déterminés par ledit accord.

Il n'est pas permis d'utiliser les forces armées de l'Union à l'intérieur du pays, à l'exception de leur participation à l'élimination des conséquences catastrophes naturelles, les catastrophes environnementales, ainsi que les cas prévus par la législation sur l'état d'urgence.

Article 6

Les États parties au traité forment un espace politique et économique unique et fondent leurs relations sur les principes consacrés par ce traité et les avantages qu'il procure. Les relations avec les États qui ne sont pas membres de l'Union des États souverains sont fondées sur les normes généralement reconnues du droit international.

Afin de garantir les intérêts communs des États parties au traité, des domaines de compétence conjointe sont établis et des traités et accords multilatéraux pertinents sont conclus :

- sur communauté économique;

sur la défense commune et sécurité collective;

– sur le développement et la coordination police étrangère;

– sur la coordination des programmes scientifiques et techniques généraux ;

– sur la protection des droits de l'homme et des minorités nationales ;

– sur la coordination des programmes environnementaux;

– dans le domaine de l'énergie, des transports, des communications et de l'espace ;

– sur la coopération dans le domaine de l'éducation et de la culture ;

- pour lutter contre la criminalité.

Article 7. Pouvoirs des organes de l'Union (interétatiques)

Pour mettre en œuvre les missions communes découlant du traité et des accords multilatéraux, les États qui forment l'Union délèguent les pouvoirs nécessaires aux organes de l'Union.

Les États formant l'Union participent à l'exercice des pouvoirs des organes de l'Union par leur formation commune, ainsi que par des procédures spéciales de coordination des décisions et de leur mise en œuvre.

Chaque partie au traité peut, en concluant un accord avec l'Union, lui déléguer en outre l'exercice de ses compétences individuelles, et l'Union, avec le consentement de toutes les parties, transférer à une ou plusieurs d'entre elles l'exercice de ses compétences individuelles. puissances sur leur territoire.

Article 8. Propriété

Les États parties au traité assurent le libre développement et la protection de toutes les formes de propriété.

Les États parties au traité mettent à la disposition des organes de l'Union les biens nécessaires à l'exercice des compétences dont ils sont investis. Cette propriété est détenue conjointement par les États qui forment l'Union et est utilisée exclusivement pour leurs intérêts communs, y compris le développement accéléré des régions en retard de développement.

L'utilisation de la terre, de son sous-sol et d'autres ressources naturellesÉtats parties au traité pour la mise en œuvre des compétences des organes syndicaux s'effectue conformément à la législation de ces États.

Article 9 Budget de l'Union

La procédure de financement du budget de l'Union et de contrôle de son volet dépenses est établie par une convention particulière.

Article 10 Lois de l'Union

La base constitutionnelle de l'Union d'États souverains est le présent traité et la Déclaration des droits et libertés de l'homme.

Les lois de l'Union sont adoptées sur les questions relevant de la compétence de l'Union et dans les limites des pouvoirs qui lui sont transférés par le présent accord. Ils sont contraignants sur le territoire de tous les États parties au traité.

L'État partie au traité, représenté par ses autorités suprêmes, a le droit de protester et de suspendre l'application de la loi de l'Union sur son territoire s'il viole ce traité.

L'Union, représentée par ses autorités suprêmes, a le droit de contester et de suspendre l'application de la loi de l'État partie au traité s'il viole ce traité. Les différends sont résolus par des procédures de conciliation ou renvoyés devant la Cour suprême de l'Union, qui rend une décision définitive dans un délai d'un mois

III. Organes syndicaux

Article 11. Constitution des organes de l'Union

Les organes de l'Union des États souverains, prévus par le présent Traité, sont formés sur la base de la libre expression de la volonté des peuples et de la pleine représentation des États qui forment l'Union.

L'organisation, les pouvoirs et la procédure des activités des autorités, de l'administration et de la justice sont établis par les lois pertinentes qui ne contredisent pas le présent accord.

Article 12

Le pouvoir législatif de l'Union est exercé par le Soviet suprême de l'Union, composé de deux chambres : le Conseil des Républiques et le Conseil de l'Union.

Le Conseil des Républiques comprend 20 députés de chaque Etat formant l'Union, délégués par son autorité suprême.

La RSFSR compte 52 députés au Conseil des Républiques. D'autres États - parties au traité, qui comprennent des républiques et des formations autonomes, délèguent en outre au Conseil des républiques un député de chaque république et formation autonome. Afin d'assurer la souveraineté des États - parties au traité et leur égalité - lors du vote au Conseil des Républiques, la règle du consensus est appliquée.

Le Conseil de l'Union est élu par la population de l'Union dans des circonscriptions à nombre égal d'électeurs. Dans le même temps, la représentation au Conseil de l'Union de tous les États parties au traité est garantie.

Les chambres du Conseil suprême de l'Union acceptent conjointement les nouveaux États dans l'Union, entendent le président de l'Union sur les questions les plus importantes de la politique intérieure et étrangère de l'Union, approuvent le budget de l'Union et un rapport sur son exécution, déclarent guerre et faire la paix.

Le Conseil des Républiques décide de l'organisation et du fonctionnement des organes de l'Union des États souverains, examine les questions de relations entre les républiques, ratifie et dénonce les traités internationaux de l'Union, et donne son consentement à la nomination du gouvernement de l'Union. Syndicat.

Le Conseil de l'Union examine les questions relatives à la garantie des droits et libertés des citoyens et statue sur toutes les questions relevant de la compétence du Conseil suprême, à l'exception de celles qui relèvent de la compétence du Conseil des Républiques.

Les lois adoptées par le Conseil de l'Union entrent en vigueur après leur approbation par le Conseil des Républiques.

Article 13 Président de l'Union

Le président de l'Union est le chef de l'État confédéré.

Le président de l'Union est le garant du respect du traité sur l'Union des États souverains et des lois de l'Union, est le commandant en chef des forces armées de l'Union, représente l'Union dans les relations avec les États étrangers , et exerce un contrôle sur le respect des obligations internationales de l'Union.

Le Président de l'Union est élu par les citoyens de l'Union selon les modalités prévues par la loi pour un mandat de cinq ans et au plus deux mandats consécutifs.

Article 14. Vice-président de l'Union

Le vice-président de l'Union est élu avec le président de l'Union. Le Vice-Président de l'Union exerce certaines fonctions du Président de l'Union sous l'autorité du Président de l'Union.

Article 15

Le Conseil d'État de l'Union est créé pour coordonner les questions les plus importantes de politique intérieure et étrangère affectant les intérêts communs des États parties au traité.

Le Conseil d'Etat est composé du Président de l'Union et supérieur | fonctionnairesÉtats parties au traité. Les travaux du Conseil d'État sont dirigés par le président de l'Union.

Les décisions du Conseil d'État s'imposent à toutes les autorités exécutives.

Article 16 Gouvernement de l'Union

Le gouvernement de l'Union est l'organe exécutif de l'Union, rend compte au président de l'Union et est responsable devant le Conseil suprême de l'Union.

Le gouvernement de l'Union est dirigé par le Premier ministre. Le gouvernement est composé des chefs de gouvernement des États parties au traité. Président du Comité économique inter-États (premier vice-Premier ministre), vice-premiers ministres et chefs de départements prévus par les accords entre les États parties à l'accord.

Le Gouvernement de l'Union est formé par le Président de l'Union en accord avec le Conseil des Républiques du Conseil Suprême de l'Union.

Article 17 Cour suprême de l'Union

La Cour suprême de l'Union se prononce sur la conformité des lois de l'Union et des lois des États parties au Traité avec le présent Traité et la Déclaration des droits et libertés de l'homme ; examine les affaires civiles et pénales de nature interétatique, y compris les affaires relatives à la protection des droits et libertés des citoyens ; C'est la plus haute juridiction par rapport aux tribunaux militaires. A la Cour suprême de l'Union, un parquet est en cours de création pour superviser l'exécution des actes législatifs de l'Union.

Procédure de formation Cour suprême L'union est déterminée par la loi.

Article 18 cour d'arbitrage syndicat

La Cour suprême d'arbitrage de l'Union règle les différends économiques entre les États parties à l'accord, ainsi que les différends entre les entreprises relevant de la juridiction de différents États parties à l'accord.

La procédure de formation de la Cour suprême d'arbitrage est déterminée par la loi.

IV. Provisions finales

Article 19. Langue de communication interethnique dans l'Union

Les parties à l'accord déterminent indépendamment leur langue d'État (langues). Les États parties au traité reconnaissent le russe comme langue de communication interethnique dans l'Union.

Article 20. Capitale de l'Union

La capitale de l'Union est la ville de Moscou.

Article 21 Symboles d'état syndicat

L'Union a un emblème d'État, un drapeau et un hymne.

Article 22

Le présent Traité ou ses dispositions individuelles ne peuvent être annulés, modifiés ou complétés qu'avec le consentement de tous les États formant l'Union.

Article 23. Entrée en vigueur du traité

Cet accord est approuvé par les plus hautes autorités des États membres de l'Union et entre en vigueur après sa signature par leurs délégations autorisées.

Pour les États qui l'ont signé, à partir de la même date, le traité sur la formation de l'URSS de 1922 est considéré comme invalide.

Article 24. Responsabilité contractuelle

L'Union et les États qui la composent sont mutuellement responsables de l'exécution des obligations assumées et indemnisent les dommages causés par les violations du présent accord.

Article 25 Succession de l'Union

L'Union des États souverains est le successeur légal de l'Union des Républiques socialistes soviétiques. La succession est soumise aux dispositions des articles 6 et 23 du présent accord.

Le matin du 18 août 1991, le numéro régulier de l'hebdomadaire Moskovskie Novosti a été mis en vente dans les kiosques de nombreuses villes de l'URSS, dans lequel un projet de traité sur l'Union des États souverains a été publié, dont la signature était prévue pour 20 août.

Dans le même numéro, une note éditoriale "Sakharov en a-t-il rêvé?" et l'adresse du président de la Banque d'État de l'URSS V. Gerashchenko au Conseil de la Fédération et aux Soviets suprêmes des républiques "La Banque d'État avertit: le rouble est en danger."

Et anticipant le texte du traité lui-même, les rédacteurs de MN ont rapporté :

"Le document publié est toujours tenu secret.

Néanmoins, il a été annoncé que l'accord initial entre les participants aux négociations de Novo-Ogarevo avait été conclu et que dans quelques jours - le 20 août - il serait signé par les premières républiques. Lors de la publication du traité, Moskovskiye Novosti part du point principal : la discussion publique du document qui détermine le sort de millions de personnes doit commencer dès que possible. Nous offrons aux lecteurs le Traité de l'Union, conclu le 23 juillet 1991.

ACCORD SUR L'UNION D'ÉTATS SOUVERAINS

Les États qui ont signé le présent Traité, procédant des déclarations de souveraineté des États proclamées par eux et reconnaissant le droit des nations à l'autodétermination ; considérant la proximité des destins historiques de leurs peuples et réalisant leur volonté de préserver et de renouveler l'Union, exprimée lors du référendum du 17 mars 1991 ; s'efforcer de vivre dans l'amitié et l'harmonie, en assurant une coopération égale; désireux de créer les conditions d'un épanouissement intégral de chacun et des garanties fiables de ses droits et libertés ; veiller au bien-être matériel et au développement spirituel des peuples, à l'enrichissement mutuel des cultures nationales, assurer la sécurité commune ; tirant les leçons du passé et tenant compte des mutations de la vie du pays et du monde, nous avons décidé de construire nos relations au sein de l'Union sur de nouveaux principes et nous sommes convenus de ce qui suit.

je
PRINCIPES DE BASE


Première.
Chaque république - partie au traité - est un État souverain. L'Union des républiques souveraines soviétiques (URSS) est un État démocratique fédéral souverain formé à la suite de l'unification de républiques égales et exerçant le pouvoir d'État dans les limites des pouvoirs que les parties au traité lui confèrent volontairement.

Deuxième. Les États qui forment l'Union se réservent le droit de résoudre de manière indépendante tous les problèmes de leur développement, en garantissant des droits politiques égaux et des opportunités de développement socio-économique et culturel à tous les peuples vivant sur leur territoire. Les parties au Traité partiront d'une combinaison de valeurs universelles et nationales, s'opposeront résolument au racisme, au chauvinisme, au nationalisme et à toute tentative de limiter les droits des peuples.

Troisième. Les États qui forment l'Union considèrent que la priorité des droits de l'homme conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations Unies et aux autres normes généralement reconnues du droit international est le principe le plus important. Tous les citoyens se voient garantir la possibilité d'étudier et d'utiliser leur langue maternelle, un accès sans entrave à l'information, la liberté de religion, d'autres droits et libertés politiques, socio-économiques et personnels.

Quatrième. Les États qui forment l'Union voient la condition la plus importante pour la liberté et le bien-être du peuple et de chaque personne dans la formation de la société civile. Ils s'efforceront de répondre aux besoins des personnes sur la base d'un libre choix des formes de propriété et des modes de gestion, du développement d'un marché pour toute l'Union, de la mise en œuvre des principes de justice sociale et de sécurité.

Cinquième. Les États formant l'Union jouissent pleinement pouvoir politique, déterminent indépendamment leur structure nationale-étatique et administrative-territoriale, le système d'autorités et d'administration. Ils peuvent déléguer une partie de leurs pouvoirs à d'autres États parties au Traité, dont ils sont membres.

Les parties au traité reconnaissent la démocratie fondée sur la représentation populaire et l'expression directe de la volonté des peuples comme un principe fondamental commun et s'efforcent de créer un État de droit qui servirait de garant contre toute tendance au totalitarisme et à l'arbitraire.

Sixième. Les États formant l'Union considèrent la préservation et le développement des traditions nationales, le soutien de l'État à l'éducation, aux soins de santé, à la science et à la culture comme l'une des tâches les plus importantes. Ils favoriseront un échange intensif et un enrichissement mutuel des valeurs spirituelles humanistes et des réalisations des peuples de l'Union et du monde entier.

Septième. L'Union des Républiques souveraines soviétiques agit dans les relations internationales en tant qu'État souverain, sujet de droit international - le successeur de l'Union des Républiques socialistes soviétiques. Ses principaux objectifs sur la scène internationale sont la paix durable, le désarmement, l'élimination des armes nucléaires et autres armes de destruction massive, la coopération des États et la solidarité des peuples dans la résolution des problèmes mondiaux de l'humanité.

Les États formant l'Union sont membres à part entière de la communauté internationale. Ils ont le droit d'établir des relations diplomatiques, consulaires et commerciales directes avec les États étrangers, d'échanger avec eux des représentations plénipotentiaires, de conclure des traités internationaux et de participer aux activités des organisations internationales, sans préjudice des intérêts de chacun des États alliés et de leurs intérêts communs, sans violer les obligations internationales de l'Union.

II
DISPOSITIF UNION

Article 1. Adhésion à l'Union

L'adhésion des États à l'Union est volontaire. Les États qui forment l'Union y sont inclus directement ou dans le cadre d'autres États. Cela ne porte pas atteinte à leurs droits et ne les dégage pas de leurs obligations en vertu du Contrat. Tous ont des droits égaux et ont des devoirs égaux. Les relations entre les États, dont l'un fait partie de l'autre, sont régies par des traités entre eux, la Constitution de l'État dont il fait partie et la Constitution de l'URSS. Dans la RSFSR - par un accord fédéral ou autre, la Constitution de l'URSS. L'Union est ouverte à d'autres États démocratiques reconnaissant le Traité pour y adhérer. Les États formant l'Union conservent le droit de s'en retirer librement de la manière établie par les parties au traité et consacrée par la Constitution et les lois de l'Union.

Article 2 Citoyenneté de l'Union

Un citoyen d'un État membre de l'Union est en même temps citoyen de l'Union. Les citoyens de l'URSS ont des droits, des libertés et des devoirs égaux, inscrits dans la Constitution, les lois et les traités internationaux de l'Union.

Article 3. Territoire de l'Union Le territoire de l'Union comprend le territoire de tous les États qui la composent. Les Parties au Traité reconnaissent les frontières existant entre elles au moment de la signature du Traité. Les frontières entre les États formant l'Union ne peuvent être modifiées que par accord entre eux, qui ne viole pas les intérêts des autres parties au traité.

Article 4. Relations entre les États formant l'Union

Les relations entre les États formant l'Union sont régies par le présent Traité, la Constitution de l'URSS et les traités et accords qui ne les contredisent pas. Les parties au traité construisent leurs relations au sein de l'Union sur la base de l'égalité, du respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale, de la non-ingérence dans les affaires intérieures, du règlement des différends par des moyens pacifiques, de la coopération, de l'assistance mutuelle, du respect consciencieux des obligations qui incombent à l'Union Traité et accords inter-républicains. Les États formant l'Union s'engagent : à ne pas recourir dans leurs relations à la force et à la menace de la force ; ne pas empiéter sur l'intégrité territoriale de l'autre ; de ne pas conclure d'accords contraires aux objectifs de l'Union ou dirigés contre les États qui la composent. Il n'est pas permis d'utiliser les troupes du ministère de la Défense de l'URSS à l'intérieur du pays, sauf pour leur participation à la résolution de tâches économiques nationales urgentes dans des cas exceptionnels, à l'élimination des conséquences des catastrophes naturelles et des catastrophes environnementales, ainsi que dans les cas prévus par la législation sur l'état d'urgence.

Article 5

Les parties au traité confèrent à l'URSS les pouvoirs suivants :

Protection de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Union et de ses sujets ; déclaration de guerre et conclusion de paix; assurer la défense et le leadership des forces armées, frontalières, spéciales (communications gouvernementales, génie et autres), intérieures, des troupes ferroviaires de l'Union ; organisation du développement et de la production d'armes et d'équipements militaires.

Assurer la sécurité de l'État de l'Union ; établissement du régime et de la protection de la frontière d'État, de la zone économique, de l'espace maritime et aérien de l'Union ; direction* et coordination des activités des agences de sécurité des républiques.

* La proposition du camarade V. A. Kryuchkov a été acceptée par les dirigeants des républiques.

Mise en œuvre de la politique étrangère de l'Union et coordination des activités de politique étrangère des républiques ; représentation de l'Union dans les relations avec les États étrangers et les organisations internationales; conclusion des traités internationaux de l'Union.

Mise en œuvre de l'activité économique extérieure de l'Union et coordination de l'activité économique extérieure des républiques ; représentation de l'Union dans les organisations économiques et financières internationales, conclusion d'accords économiques extérieurs de l'Union.

Approbation et exécution du budget de l'Union, la mise en œuvre de l'émission d'argent ; stockage des réserves d'or, de diamants et de fonds en devises de l'Union ; gestion de la recherche spatiale; contrôler trafic aérien, systèmes paneuropéens de communication et d'information, géodésie et cartographie, métrologie, normalisation, météorologie; gestion de l'énergie nucléaire.

Adoption de la Constitution de l'Union, introduction d'amendements et d'ajouts à celle-ci ; l'adoption de lois relevant des compétences de l'Union et l'établissement des fondements de la législation sur les questions convenues avec les républiques ; contrôle constitutionnel suprême.

Gestion du fédéral forces de l'ordre et la coordination des activités des forces de l'ordre de l'Union et des républiques dans la lutte contre la criminalité.

Article 6

Les organes du pouvoir d'Etat et de l'administration de l'Union et des républiques exercent conjointement les compétences suivantes :

Défense de l'ordre constitutionnel de l'Union, fondé sur le présent Traité et la Constitution de l'URSS ; garantir les droits et libertés des citoyens de l'URSS.

Définition politique militaire Union, la mise en œuvre des mesures d'organisation et d'assurance de la défense ; mise en place d'une procédure unifiée de conscription et de passage service militaire; établissement d'un régime de zone frontalière; résoudre les problèmes liés aux activités des troupes et au déploiement d'installations militaires sur le territoire des républiques ; organisation de formation à la mobilisation économie nationale; gestion des entreprises du complexe de défense.

Détermination de la stratégie de la sécurité de l'État de l'Union et assurer la sécurité de l'État des républiques ; monnaie frontière d'état l'Union avec le consentement de la partie concernée au traité ; protection des secrets d'État; détermination de la liste des ressources et produits stratégiques non soumis à l'exportation hors de l'Union" établissement principes généraux et normes dans le domaine de la sécurité environnementale; établissant la procédure d'obtention, de stockage et d'utilisation des matières fissiles et radioactives.

Déterminer la politique étrangère de l'URSS et surveiller sa mise en œuvre ; protection des droits et intérêts des citoyens de l'URSS, droits et intérêts des républiques dans les relations internationales; jeter les bases de l'activité économique étrangère; conclusion d'accords sur prêts internationaux et emprunts, régulation de la dette publique extérieure de l'Union ; affaires douanières unifiées; la sécurité et utilisation rationnelle ressources naturelles de la zone économique et du plateau continental de l'Union.

Définir une stratégie pour le développement socio-économique de l'Union et créer les conditions pour la formation d'un marché pan-Union ; mener une politique financière, de crédit, monétaire, fiscale, d'assurance et tarifaire unifiée sur la base d'une monnaie commune ; création et utilisation des réserves d'or, des diamants et des fonds de change de l'Union ; élaboration et mise en œuvre de programmes pour l'ensemble de l'Union ; le contrôle de l'exécution du budget de l'Union et de l'émission convenue de fonds ; création de fonds pour tous les syndicats développement régional et l'élimination des conséquences des catastrophes naturelles et des catastrophes ; création de réserves stratégiques; maintenir des statistiques unifiées pour toute l'Union.

Développement d'une politique unifiée et équilibrée dans le domaine des ressources énergétiques et énergétiques, de la gestion du système énergétique du pays, des principaux gazoducs et oléoducs, du transport ferroviaire, aérien et maritime de toute l'Union ; jeter les bases de la gestion et de la protection de la nature environnement, médecine vétérinaire, épizooties et phytoquarantaine ; coordination des actions dans le domaine de la gestion de l'eau et des ressources d'importance inter-républicaine.

Détermination des fondements de la politique sociale sur l'emploi, la migration, les conditions de travail, sa rémunération et sa protection, la sécurité sociale et les assurances, éducation publique, soins de santé, éducation physique et sports; jeter les bases d'un régime de retraite et maintenir d'autres garanties sociales - y compris lorsque les citoyens se déplacent d'une république à une autre ; établissant une procédure unifiée d'indexation des revenus et un minimum vital garanti.

Organisation des fondamentaux recherche scientifique et la stimulation du progrès scientifique et technologique, l'établissement de principes généraux et de critères pour la préparation et la certification des personnel enseignant; définition ordre général l'utilisation d'agents et de techniques thérapeutiques ; promouvoir le développement et l'enrichissement mutuel des cultures nationales ; préservation de l'habitat d'origine petits peuples, créant les conditions de leur développement économique et culturel.

Contrôle du respect de la Constitution et des lois de l'Union, des décrets du Président, des décisions prises dans le cadre des compétences de l'Union ; création d'un système de juricomptabilité et d'information pour l'ensemble de l'Union ; organiser la lutte contre les crimes commis sur le territoire de plusieurs républiques ; détermination d'un régime unifié d'organisation des établissements correctionnels.

Article 7

Les questions liées à la compétence conjointe sont résolues par les autorités et les administrations de l'Union et de ses États constitutifs par la coordination, les accords spéciaux, l'adoption des principes fondamentaux de la législation de l'Union et des républiques et des lois républicaines qui leur correspondent. Les questions relevant de la compétence des organes de l'Union sont résolues directement par ceux-ci.

Les compétences non expressément attribuées par les articles 5 et 6 à la compétence exclusive des organes de pouvoir et d'administration de l'Union ou au domaine de compétence conjointe des organes de l'Union et des républiques restent de la compétence des républiques et sont exercées par indépendamment ou sur la base d'accords bilatéraux et multilatéraux entre eux. Après la signature du traité, un changement correspondant dans les pouvoirs des organes directeurs de l'Union et des républiques est effectué.

Les parties au traité partent du fait qu'à mesure que le marché de l'ensemble de l'Union se développe, le domaine de la contrôlé par le gouvernementéconomie. La nécessaire redistribution ou modification de l'étendue des pouvoirs des instances dirigeantes s'effectuera avec l'accord des États qui composent l'Union.

Les différends relatifs à l'exercice des pouvoirs des organes syndicaux ou à l'exercice des droits et à l'accomplissement des devoirs dans le domaine des compétences conjointes des organes de l'Union et des républiques sont résolus par des procédures de conciliation. Si aucun accord n'est trouvé, les différends sont soumis à la Cour constitutionnelle de l'Union.

Les États qui forment l'Union participent à l'exercice des compétences des organes de l'Union par la formation conjointe de ces derniers, ainsi que des procédures particulières de coordination des décisions et de leur mise en œuvre,

Chaque république peut, en concluant un accord avec l'Union, lui déléguer en outre l'exercice de ses compétences individuelles, et l'Union, avec le consentement de toutes les républiques, peut transférer à une ou plusieurs d'entre elles l'exercice de ses compétences individuelles sur leur territoire.

Article 8 le monde animal sont la propriété des républiques et la propriété inaliénable de leurs peuples. L'ordre de leur possession, de leur utilisation et de leur disposition (le droit de propriété) est établi par la législation des républiques. Le droit de propriété sur les ressources situées sur le territoire de plusieurs républiques est établi par la législation de l'Union. Les Etats qui forment l'Union lui attribuent les objets de propriété de l'Etat nécessaires à l'exercice des compétences dévolues aux organes de pouvoir et d'administration de l'Union. La propriété détenue par l'Union est utilisée dans l'intérêt commun de ses États constitutifs, y compris dans l'intérêt du développement accéléré des régions en retard de développement. Les États formant l'Union ont droit à leur part dans les réserves d'or, de diamants et fonds en devises Union, disponibles au moment de la conclusion du présent accord. Leur participation à l'accumulation et à l'utilisation ultérieures des trésors est déterminée par des accords spéciaux.

Article 9 Impôts et taxes de l'Union

Pour financer les dépenses du budget de l'Union liées à l'exécution des compétences transférées à l'Union, des taxes et redevances uniformes de l'Union sont établies à des taux d'intérêt fixes, déterminés en accord avec les républiques, sur la base des postes de dépenses présentés par les Syndicat. Le contrôle des dépenses du budget de l'Union est exercé par les parties au traité. Les programmes de toute l'Union sont financés par les contributions des républiques intéressées et le budget de l'Union. La portée et l'objet des programmes de toute l'Union sont régis par des accords entre l'Union et les républiques, en tenant compte des indicateurs de leur développement socio-économique.

Article 10. Constitution de l'Union

La Constitution de l'Union est fondée sur ce traité et ne doit pas le contredire.

Article 11. Lois

Les lois de l'Union, les Constitutions et les lois des Etats qui la composent ne doivent pas contredire les dispositions du présent Traité. Les lois de l'Union sur les matières relevant de sa compétence ont la primauté et sont obligatoires sur le territoire des républiques. Les lois de la république prévaudront sur son territoire dans toutes les matières à l'exception de celles qui relèvent de la compétence de l'Union. La République a le droit de suspendre l'application de la loi de l'Union sur son territoire et de la contester si elle viole le présent Traité, contredit la Constitution ou les lois de la République adoptées dans les limites de sa compétence. L'Union a le droit de protester et de suspendre l'application de la loi de la République si celle-ci viole le présent Traité, contredit la Constitution ou les lois de l'Union adoptées dans ses attributions. Les litiges sont soumis à la Cour constitutionnelle de l'Union, qui rend une décision définitive dans un délai d'un mois.

III
ORGANES DE L'UNION

Article 12. Formation des organes de l'Union

Les organes de pouvoir et d'administration de l'Union sont formés sur la base du libre arbitre des peuples et des gouvernements des États qui forment l'Union. Ils agissent dans le strict respect des dispositions du présent traité et de la Constitution de l'Union.

Article 13

Le pouvoir législatif de l'Union est exercé par le Soviet suprême de l'URSS, composé de deux chambres : le Conseil des républiques et le Conseil de l'Union.

Le Conseil des Républiques est composé de représentants des républiques, délégués par leurs plus hautes autorités. Les républiques et les formations nationales-territoriales ne conservent pas moins de sièges au Conseil des républiques qu'elles n'en avaient au Conseil des nationalités du Soviet suprême de l'URSS au moment de la signature du Traité.

Tous les députés de cette chambre de la république, qui fait directement partie de l'Union, ont une voix commune lors de la résolution des problèmes. La procédure d'élection des représentants et leurs quotas sont déterminés par un accord spécial entre les républiques et par la loi électorale de l'URSS.

Le Conseil de l'Union est élu par la population de tout le pays dans des circonscriptions à nombre égal d'électeurs. En même temps, la représentation au Conseil de l'Union de toutes les républiques participant au Traité est garantie.

Les chambres du Soviet suprême de l'Union modifient conjointement la Constitution de l'URSS; accepter de nouveaux États dans l'URSS ; déterminer les fondements de la politique intérieure et extérieure de l'Union ; approuver le budget du syndicat et rendre compte de son exécution ; déclarer la guerre et faire la paix ; approuver les modifications des frontières de l'Union. ,.

Le Conseil des Républiques adopte les lois d'organisation et de fonctionnement des organes de l'Union ; examine les questions de relations entre les républiques ; ratifie les traités internationaux de l'URSS ; donne son consentement à la nomination du Cabinet des ministres de l'URSS.

Le Conseil de l'Union examine les questions relatives à la garantie des droits et libertés des citoyens de l'URSS et adopte des lois sur toutes les questions à l'exception de celles qui relèvent de la compétence du Conseil des Républiques.

Les lois adoptées par le Conseil de l'Union entrent en vigueur après approbation par le Conseil des Républiques.

Article 14. Président de l'Union des Républiques souveraines soviétiques

Le président de l'Union est le chef de l'État de l'Union, qui détient le pouvoir exécutif et administratif le plus élevé. Le président de l'Union est le garant du respect du traité de l'Union, de la Constitution et des lois de l'Union ; est le commandant en chef des forces armées de l'Union ; représente l'Union dans les relations avec pays étrangers; exerce un contrôle sur le respect des obligations internationales de l'Union. Le Président est élu par les citoyens de l'Union au suffrage universel, égal et direct au scrutin secret pour un mandat de 5 ans et pas plus de deux mandats consécutifs. Un candidat qui recueille plus de la moitié des voix des électeurs ayant pris part au vote dans l'ensemble de l'Union et dans la majorité de ses États constitutifs est considéré comme élu.

Article 15

Le vice-président de l'URSS est élu avec le président de l'URSS. Le Vice-Président de l'Union exerce certaines fonctions du Président de l'Union sur autorisation du Président de l'Union et remplace le Président de l'URSS en cas d'absence et d'impossibilité d'exercer ses fonctions.

Article 16

Le Cabinet des ministres de l'Union est l'organe exécutif de l'Union, subordonné au président de l'Union et responsable devant le Soviet suprême. Le Cabinet des Ministres est formé par le Président de l'Union en accord avec le Conseil des Républiques du Conseil Suprême de l'Union. Les chefs de gouvernement des républiques participent aux travaux du Cabinet des ministres de l'Union avec droit de vote décisif.

Article 17

La Cour constitutionnelle de l'URSS est formée sur un pied d'égalité par le président de l'URSS et chacune des chambres du Soviet suprême de l'URSS. La Cour constitutionnelle de l'Union examine les questions de conformité avec les actes législatifs de l'Union et des républiques, les décrets du président de l'Union et des présidents des républiques, les règlements du Cabinet des ministres de l'Union Traité d'union et la Constitution de l'Union, et résout également les différends entre l'Union et les républiques, entre les républiques.

Article 18. Tribunaux permanents (fédéraux)

Tribunaux (fédéraux) de l'Union - la Cour suprême de l'Union des souverains soviétiques, les Républiques, la Cour suprême d'arbitrage de l'Union, les tribunaux des forces armées de l'Union, la Cour suprême de l'Union et la Cour suprême d'arbitrage de la L'Union exerce le pouvoir judiciaire dans les limites des compétences de l'Union. Les présidents des plus hautes instances judiciaires et arbitrales des républiques sont membres de droit de la Cour suprême de l'Union et de la Cour suprême d'arbitrage de l'Union, respectivement.

Article 19

Le contrôle de l'exécution des actes législatifs de l'Union est exercé par le Procureur général de l'Union, les Procureurs généraux (Procureurs) des républiques et les procureurs qui leur sont subordonnés. Le procureur général de l'Union est nommé par le Conseil suprême de l'Union et est responsable devant lui. Les procureurs généraux (procureurs) des républiques sont nommés par leurs organes législatifs suprêmes et sont membres de droit du collège du bureau du procureur de l'Union. Dans leurs activités de surveillance de l'exécution des lois de l'Union, ils sont responsables à la fois devant les plus hautes instances législatives de leurs États et devant le procureur général de l'Union.

IV
PROVISIONS FINALES

Article 20

Les républiques déterminent indépendamment leur (leurs) langue(s) d'État. Les parties au traité reconnaissent le russe comme langue de communication interethnique en URSS.

Article 21. Capitale de l'Union

La capitale de l'URSS est la ville de Moscou.

Article 22. Symboles nationaux de l'Union

L'Union de la RSS a l'emblème, le drapeau et l'hymne de l'État.

Article 23. Entrée en vigueur du Traité

Le présent Traité est approuvé par les plus hautes autorités étatiques des Etats formant l'Union et entre en vigueur dès sa signature par leurs délégations autorisées. Pour les États qui l'ont signé, à partir de la même date, le traité sur la formation de l'URSS de 1922 est considéré comme invalide. Avec l'entrée en vigueur du Traité, le traitement de la nation la plus favorisée est en vigueur pour les États qui l'ont signé. Les relations entre l'Union des Républiques souveraines soviétiques et les républiques qui font partie de l'Union des Républiques socialistes soviétiques mais n'ont pas signé le présent Traité seront réglées sur la base de la législation de l'URSS, des obligations mutuelles et des accords.

Article 24. Responsabilité au titre du Contrat

L'Union et les États qui la composent sont mutuellement responsables de l'exécution des obligations assumées et indemnisent les dommages causés par les violations du présent traité.

Article 25. Procédure de modification et de complément de l'Accord

Le présent Traité ou ses dispositions individuelles ne peuvent être annulés, modifiés ou complétés qu'avec le consentement de tous les États formant l'Union. Si nécessaire, d'un commun accord entre les États signataires du Traité, des annexes à celui-ci pourront être adoptées.

Article 26. Succession des organes suprêmes de l'Union

Aux fins de la continuité de l'exercice du pouvoir et de l'administration de l'État, les organes législatifs, exécutifs et judiciaires supérieurs de l'Union des Républiques socialistes soviétiques conservent leurs pouvoirs jusqu'à la formation des organes supérieurs de l'État de l'Union des Républiques souveraines soviétiques en conformément à ces traités et à la nouvelle Constitution de l'URSS.

Les États signataires de ce traité, sur la base de l'accord proclamé

leurs déclarations de souveraineté et reconnaissant le droit des nations à l'autodétermination;

considérant la proximité des destins historiques de leurs peuples et exprimant leur volonté

vivre dans l'amitié et l'harmonie, en développant une relation égale et mutuellement bénéfique

la coopération;

prendre soin de leur bien-être matériel et de leur développement spirituel,

l'enrichissement mutuel des cultures nationales, assurant la sécurité commune ;

désireux de créer des garanties fiables des droits et libertés des citoyens,

décidé sur de nouvelles bases de créer une Union d'États souverains et

convenu de ce qui suit.

I. PRINCIPES DE BASE

Première. Chaque république - une partie au traité est souveraine

Etat. Union des États souverains (USS) -- confédéré

État démocratique exerçant le pouvoir dans les limites de l'autorité,

dont il est volontairement doté par les parties au traité.

Deuxième. Les États formant l'Union se réservent le droit de

solution indépendante de tous les problèmes de son développement, garantissant une égalité

droits politiques et opportunités de développement socio-économique et culturel

progrès à tous les peuples vivant sur leur territoire. Parties à l'accord

procédera d'une combinaison de valeurs universelles et nationales,

s'opposer résolument au racisme, au chauvinisme, au nationalisme, à toute tentative

restrictions aux droits des peuples.

Troisième. Les États membres de l'Union considèrent qu'il s'agit du principe le plus important

priorité des droits de l'homme conformément à la Déclaration universelle des droits

humaine, d'autres normes généralement reconnues du droit international. Tout le monde

les citoyens ont la possibilité d'apprendre et d'utiliser leur langue maternelle,

accès sans entrave à l'information, liberté de religion, autres

droits et libertés politiques, socio-économiques et individuels.

Quatrième. Les États formant l'Union voient la condition la plus importante

la liberté et le bien-être de leurs peuples et de chaque personne dans la formation

société civile. Ils s'efforceront de répondre aux besoins

personnes sur la base de la gratuité

choix des formes de propriété et des modes de gestion, développement

le marché de tous les syndicats, la mise en œuvre des principes de justice sociale et

Sécurité.

Cinquième. Les États formant l'Union déterminent indépendamment leur propre

structure nationale-étatique et administrative-territoriale,

système de gouvernement et d'administration. Ils reconnaissent le principe fondamental commun

principe de la démocratie basée sur la représentation populaire et directe

la volonté des peuples, s'efforcent de créer un État de droit qui

servirait de garant contre toute tendance au totalitarisme et à l'arbitraire.

Sixième. Les États formant l'Union considèrent l'une des tâches les plus importantes

préservation et développement des traditions nationales, soutien de l'État

l'éducation, la santé, la science et la culture. Ils assisteront

échange intensif et enrichissement mutuel des valeurs spirituelles humanistes

et les réalisations des peuples de l'Union et du monde entier.

Septième. L'Union d'États souverains agit dans les relations internationales

relations en tant qu'État souverain, sujet de droit international

successeur de l'Union des Républiques socialistes soviétiques. Ses principaux objectifs

sur la scène internationale sont la paix durable, le désarmement, l'élimination

armes nucléaires et autres armes de destruction massive, coopération entre États et

solidarité des peuples dans la résolution des problèmes mondiaux de l'humanité.

Les États qui forment l'Union sont des sujets de droit international.

Ils ont le droit d'établir des relations diplomatiques, consulaires directes

communications, commerce et autres relations avec les États étrangers, pour échanger

plénipotentiaires avec eux, conclure des traités internationaux et

participer aux activités des organisations internationales sans préjudice des intérêts

de chacun des États formant l'Union et de leurs intérêts communs, sans violer

obligations internationales de l'Union.

II. DISPOSITIF UNION

Article 1. Adhésion à l'Union

L'adhésion des États à l'Union est volontaire.

Les parties au présent traité sont les États directement

formant l'Union.

L'Union est ouverte à l'adhésion d'autres États démocratiques,

reconnaissant le traité. L'admission à l'Union des nouveaux États s'effectue avec

consentement de toutes les parties à cet accord.

Les États formant l'Union conservent le droit de s'en séparer librement.

de la manière prescrite par les parties à l'accord.

Article 2 Citoyenneté de l'Union

Un citoyen d'un État membre de l'Union est en même temps

un citoyen de l'Union des États souverains.

Les citoyens de l'Union ont les mêmes droits, libertés et obligations

lois et traités internationaux de l'Union.

Article 3 Territoire de l'Union

Le territoire de l'Union comprend les territoires de tous les États membres

contrats.

L'Union garantit l'inviolabilité des frontières des États qui en sont membres.

Article 4. Relations entre les États formant l'Union

Les relations entre les États formant l'Union sont régies par la présente

accord, ainsi que d'autres accords qui ne le contredisent pas et

les accords.

Les États parties au traité construisent leurs relations dans le cadre de

Union sur la base de l'égalité, respect de la souveraineté, - : non-intervention dans

affaires intérieures, règlement des différends par des moyens pacifiques, coopération,

assistance mutuelle, respect consciencieux des obligations découlant du présent accord

et les accords inter-républicains.

Les États formant l'Union s'engagent : à ne pas recourir dans les relations

entre eux à la force et à la menace par la force ; ne pas empiéter sur le territoire

l'intégrité de l'autre de ne pas conclure d'accords contraires aux objectifs de l'Union

ou dirigé contre d'autres États - parties au traité.

Article 5. Forces armées de l'Union

L'Union des États souverains dispose d'une armée unique "avec

gestion centralisée.

Les objectifs, le but et la procédure d'utilisation des forces armées unifiées, et

également la compétence des États - parties au traité dans le domaine de la défense

régis par les termes du présent accord.

Les États parties au traité ont le droit de créer des républiques

formations armées dont les fonctions et la force sont déterminées

l'accord spécifié.

Il n'est pas permis d'utiliser les forces armées de l'Union à l'intérieur du pays, pour

exclusion de leur participation aux suites de catastrophes naturelles,

catastrophes environnementales, ainsi que les cas prévus par la loi

sur l'état d'urgence.

Article 6

accords multilatéraux

Les États parties au traité forment une unité politique et

l'espace économique et fondent leurs relations sur

principes de cet accord et les avantages qu'il procure. Relation avec

États qui ne sont pas membres de l'Union des États souverains reposent sur

normes généralement acceptées du droit international.

Afin de garantir les intérêts communs des États - parties au traité

des domaines de compétences communes sont établis et appropriés

traités et accords multilatéraux :

À propos de la communauté économique ;

Sur la défense commune et la sécurité collective ;

Sur la coordination de la politique étrangère ;

De la coordination des programmes scientifiques et techniques généraux ;

Sur la protection des droits de l'homme et des minorités nationales ;

Sur la coordination des programmes environnementaux généraux ;

Dans le domaine de l'énergie, des transports, des communications et de l'espace ;

Sur la coopération dans le domaine de l'éducation et de la culture ;

Sur la lutte contre la criminalité.

Article 7. Pouvoirs des organes de l'Union (interétatiques)

Pour la mise en œuvre des tâches communes découlant du traité et des accords multilatéraux

accords, les États formant le délégué de l'Union auprès des organes de l'Union

les pouvoirs nécessaires.

Les États formant l'Union participent à l'exercice des pouvoirs de l'Union

corps à travers leur formation conjointe, ainsi que des

procédures de coordination des décisions et de leur mise en œuvre.

Chaque partie au traité peut, en concluant un accord avec l'Union

lui délègue en outre l'exercice de certains de ses pouvoirs, et

Union, avec le consentement de tous les participants, transfert à un ou plusieurs d'entre eux

exerçant leurs compétences individuelles sur leur territoire.

Article 8. Propriété

Les États parties au traité assurent le libre développement et

protection de toutes les formes de propriété.

Les États parties au traité mettent à la disposition des organes de l'Union

biens nécessaires à l'exercice de leurs pouvoirs. ce

la propriété est détenue conjointement par les États formant l'Union, et

utilisés uniquement pour leurs intérêts communs, y compris le développement accéléré

régions en retard.

L'utilisation de la terre, de son sous-sol et des autres ressources naturelles des États --

des parties au traité d'exercer les pouvoirs des organes fédéraux s'effectue

conformément aux lois de ces États.

Article 9 Budget de l'Union

La procédure de financement du budget de l'Union et de contrôle de ses dépenses

une partie est établie par convention spéciale.

Article 10 Lois de l'Union

La base constitutionnelle de l'Union des États souverains est l'actuel

Traité et déclaration des droits et libertés de l'homme.

Les lois de l'Union sont adoptées dans les matières relevant de la compétence de l'Union, et en

dans la limite des pouvoirs qui lui sont attribués par le présent accord. Ils sont requis pour

exécution sur le territoire de tous les États - parties au traité.

L'État partie au traité a le droit de protester et de suspendre

opération sur son territoire du droit de l'Union, s'il enfreint le présent

L'Union, représentée par ses autorités suprêmes, a le droit de protester et

suspendre l'application de la loi de l'État partie au traité, si elle

viole cet accord.

Les différends sont réglés par des procédures de conciliation ou renvoyés à

Cour suprême de l'Union, qui rend la décision finale dans les

un mois.

III. ORGANES DE L'UNION

Article 11. Constitution des organes de l'Union

Organes de l'Union des États souverains prévus par le présent

traité, sont formés sur la base du libre arbitre des peuples et

pleine représentation des États formant l'Union.

Organisation, pouvoirs et procédure de l'activité des autorités,

l'administration et la justice sont établies par les lois pertinentes, non

contrairement à cet accord.

Article 12

Le pouvoir législatif de l'Union est exercé par le Conseil suprême de l'Union,

composé de deux chambres : le Conseil des Républiques et le Conseil de l'Union.

Le Conseil des Républiques est composé de 20 députés de chaque Etat,

constituant l'Union, délégué par son autorité suprême.

La RSFSR compte 52 députés au Conseil des Républiques. Autres États --

parties au traité qui comprennent des républiques et des

l'enseignement, sont en outre délégués au Conseil des Républiques par un député

de chaque république et entité autonome. Afin de garantir

la souveraineté des États - parties au traité et leur égalité - avec

Le Conseil de l'Union est élu par la population de l'Union dans des circonscriptions

un nombre égal d'électeurs. Cela garantit une représentation dans

Conseil de l'Union de tous les États - parties au traité.

Les chambres du Conseil suprême de l'Union acceptent conjointement les nouveaux membres de l'Union

États, entendre le président de l'Union sur les questions les plus importantes

politique intérieure et étrangère de l'Union, approuver le budget de l'Union et faire rapport sur son

performance, déclarer la guerre et faire la paix.

Le Conseil des Républiques décide de l'organisation et du déroulement des activités

organes de l'Union des États souverains, examine les questions de relations entre

républiques, ratifie et dénonce les traités internationaux de l'Union, donne

consentement à la nomination d'un gouvernement de l'Union.

Le Conseil de l'Union examine les questions relatives à la garantie des droits et libertés des citoyens et

prend des décisions sur toutes les questions relevant de la compétence du Conseil supérieur de

à l'exception de celles qui relèvent de la compétence du Conseil des Républiques.

Les lois adoptées par le Conseil de l'Union entrent en vigueur après leur approbation.

Conseil des Républiques.

Article 13 Président de l'Union

Le président de l'Union est le chef de l'État confédéré.

Le président de l'Union est le garant du respect du traité sur l'Union

des États souverains et des lois de l'Union, est le commandant en chef

Forces armées de l'Union, représente l'Union dans les relations avec l'étranger

États, surveille la mise en œuvre des

obligations de l'Union.

Le président de l'Union est élu par les citoyens de l'Union selon les modalités prescrites par

Selon la loi, pour une période de cinq ans et pas plus de deux mandats consécutifs.

Article 14. Vice-président de l'Union

Le vice-président de l'Union est élu avec le président de l'Union.

Le vice-président de l'Union exerce, sous l'autorité du président de l'Union, certaines de ses

Article 15

Le Conseil d'État de l'Union est créé pour se mettre d'accord sur les plus importantes

questions de politique intérieure et étrangère affectant des intérêts communs

États parties au traité.

Le Conseil d'État est composé du président de l'Union et de hauts fonctionnaires

personnes des États - parties au traité. Les travaux du Conseil d'Etat

dirigé par le président de l'Union.

Les décisions du Conseil d'Etat s'imposent à tous

autorités exécutives.

Article 16 Gouvernement de l'Union

Le Gouvernement de l'Union est l'organe exécutif de l'Union,

subordonné au président de l'Union, responsable devant le Conseil suprême

Le gouvernement de l'Union est dirigé par le Premier ministre. Partie

les gouvernements comprennent les chefs de gouvernement des États parties au traité,

Président du Comité économique interétatique (Premier adjoint

premier ministre), vice-premiers ministres et chefs de département,

stipulées par des accords entre les États parties au traité.

Le Gouvernement de l'Union est formé par le Président de l'Union en accord avec

Conseil des Républiques du Conseil Suprême de l'Union.

Article 17 Cour suprême de l'Union

La Cour suprême de l'Union se prononce sur la conformité des lois

Union et les lois des États - parties à l'accord - à cet accord et

Déclaration des droits et libertés de l'homme ;

examine les affaires civiles et pénales de l'autoroute

nature, y compris les affaires relatives à la protection des droits et libertés des citoyens ; est le plus élevé

juridiction sur les tribunaux militaires. À la Cour suprême de l'Union

un parquet a été créé pour superviser la mise en œuvre des lois

actes de l'Union.

La procédure de formation de la Cour suprême de l'Union est déterminée par la loi.

Article 18. Cour suprême d'arbitrage de l'Union

La Cour suprême d'arbitrage de l'Union tranche les différends économiques entre

États - parties à l'accord, ainsi que les différends entre entreprises,

sous la juridiction des différents États parties au traité.

IV. PROVISIONS FINALES

Article 19. Langue de communication interethnique dans l'Union

Les parties à l'accord déterminent indépendamment leur langue d'État

(langues). La langue de communication interethnique dans l'Union des États - participants

traités reconnaissent la langue russe.

Article 20. Capitale de l'Union

La capitale est la ville de Moscou.

Article 21. Symboles d'État de l'Union

L'Union a un emblème d'État, un drapeau et un hymne.

Article 22

Le présent accord ou l'une de ses dispositions peut être révoqué,

modifiée ou complétée qu'avec le consentement de tous les États constituant l'Union.

Article 23. Entrée en vigueur du traité

Cet accord est approuvé par les plus hautes autorités de l'État

des Etats constituant l'Union, et entrera en vigueur après sa signature par leurs

délégations autorisées.

Pour les États qui l'ont signé, à partir de la même date, il est considéré comme ayant perdu

vigueur du traité sur la formation de l'URSS en 1922.

Article 24. Responsabilité au titre du Contrat

L'Union et les États qui la composent sont mutuellement responsables de

le respect des obligations assumées et réparer les dommages causés par les violations

accord réel.

Article 25 Succession de l'Union

L'Union des États souverains est le successeur légal de l'Union soviétique.

Républiques socialistes. La succession est soumise aux dispositions

articles 6 et 23 du présent accord.

Les États signataires de ce traité, sur la base de leurs déclarations déclarées de souveraineté et reconnaissant le droit des nations à l'autodétermination ; tenant compte de la proximité des destins historiques de leurs peuples et exprimant leur volonté de vivre dans l'amitié et l'harmonie, en développant une coopération égale et mutuellement bénéfique ; prendre soin de leur bien-être matériel et de leur développement spirituel, enrichir mutuellement les cultures nationales, assurer la sécurité commune ; Désireux de créer des garanties fiables des droits et libertés des citoyens, ils décident sur de nouvelles bases de créer une Union d'États souverains et conviennent de ce qui suit. I. Principes de base. Première. Chaque république - partie au traité est un État souverain. L'Union des États souverains (USS) est un État démocratique confédéral exerçant le pouvoir dans les limites des pouvoirs que les parties au traité lui attribuent volontairement. Deuxième. Les États qui forment l'Union se réservent le droit de décider de manière indépendante de toutes les questions de leur développement, en garantissant des droits politiques égaux et des opportunités de progrès socio-économique et culturel à tous les peuples vivant sur leur territoire.

Cinquième. Les États qui forment l'Union déterminent de manière indépendante leur structure nationale-étatique et administrative-territoriale, le système d'autorités et d'administration.

Septième. L'Union des États souverains agit dans les relations internationales en tant qu'État souverain, sujet du droit international - le successeur de l'Union des Républiques socialistes soviétiques.

II. Organisation de l'UnionArticle 1. Adhésion à l'UnionL'adhésion des Etats à l'Union est volontaire.

Article 2. Citoyenneté de l'Union Un citoyen d'un État membre de l'Union est en même temps citoyen de l'Union des États souverains.

Article 3. Territoire de l'Union Le territoire de l'Union comprend les territoires de tous les États - parties au traité.

Article 5. Les forces armées de l'Union L'Union des États souverains dispose d'une force armée unifiée avec un contrôle centralisé.

Article 8 Les États parties au traité mettent à la disposition des organes de l'Union les biens nécessaires à l'exercice des compétences dont ils sont investis. Cette propriété est détenue conjointement par les États qui forment l'Union et est utilisée exclusivement pour leurs intérêts communs, y compris le développement accéléré des régions en retard de développement.

III. Organes de l'Union Article 12. Le Conseil Suprême de l'Union Le pouvoir législatif de l'Union est exercé par le Conseil Suprême de l'Union, composé de deux chambres : le Conseil des Républiques et le Conseil de l'Union.

Le Conseil des Républiques décide de l'organisation et du fonctionnement des organes de l'Union des États souverains, examine les questions de relations entre les républiques, ratifie et dénonce les traités internationaux de l'Union et donne son consentement à la nomination du Gouvernement de l'Union. Syndicat. Le Conseil de l'Union examine les questions relatives à la garantie des droits et libertés des citoyens et statue sur toutes les questions relevant de la compétence du Conseil suprême, à l'exception de celles qui relèvent de la compétence du Conseil des Républiques.

Article 13. Président de l'UnionLe Président de l'Union est le chef de l'Etat confédéral. Le président de l'Union est le garant du respect du traité sur l'Union des États souverains et des lois de l'Union, est le commandant en chef des forces armées de l'Union, représente l'Union dans les relations avec les États étrangers , et exerce un contrôle sur le respect des obligations internationales de l'Union.

IV. Dispositions finales Article 19. Langue de communication interethnique dans l'Union Les parties à l'accord déterminent indépendamment leur(s) langue(s) d'Etat. Les États parties au traité reconnaissent la langue russe comme langue de communication interethnique dans l'Union. Article 20. Capitale de l'UnionLa capitale de l'Union est la ville de Moscou. Article 21

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Livres

  • L'histoire à travers les yeux d'un crocodile. XXe siècle. Numéro 4. Personnes. Développements. Les mots. 1980-1992 (ensemble de 3 livres dans un coffret), . L'histoire à travers les yeux d'un crocodile. Le XXe siècle "est composé de 12 volumes dans lesquels la conversation sur le siècle passé est menée à l'aide de dessins animés et de feuilletons du principal magazine satirique soviétique" Krokodil ".…